Personal data protection
Source text
The General Data Protection Regulation (GDPR) and the Data Protection Act 2018 (DPA 2018) became law on 25th May 2018. The GDPR is a single EU-wide regulation on the protection of confidential and sensitive (special) information, the DPA 2018 deals with elements of UK law that differ from the European Regulation, both came into force in the UK on the 25th May 2018, repealing the previous Data Protection Act (1998).
For the purpose of applicable data protection legislation (including but not limited to the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) (the "GDPR"), and the Data Protection Act 2018) the practice responsible for your personal data is [Practice Name].
This Notice describes how we collect, use and process your personal data, and how in doing so, we comply with our legal obligations to you. Your privacy is important to us, and we are committed to protecting and safeguarding your data privacy rights.
Target text
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la loi anglaise sur la protection des données de 2018 (DPA 2018) sont entrés en vigueur le 25 mai 2018. Le RGPD est un règlement européen concernant la protection des informations confidentielles dites sensibles. La DPA 2018 porte sur les éléments de loi du Royaume-Uni qui diffèrent de la réglementation européenne. Ils sont tous deux entrés en vigueur au Royaume-Uni le 25 mai 2018, abrogeant ainsi la précédente loi sur la protection des données (1998).
Aux fins d’appliquer la législation en vigueur portant sur la protection des données (y compris le règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679) (le « RGPD »), et la loi sur la protection des données de 2018), le cabinet responsable de vos données à caractère personnel est [nom du cabinet].
Cet avis décrit la manière dont nous collectons et traitons vos données, et dont nous respectons nos obligations légales envers vous. Votre vie privée est importante pour nous, c’est pourquoi nous nous engageons à protéger vos droits en matière de vie privée.
Canadian ruling
Source text
The accused, a resident of Alberta, was arrested in Manitoba in connection with a murder which took place in Edmonton. He was charged with second degree murder and informed without delay of his right to retain and instruct counsel. Upon arrival at the police station, the accused as placed in an interview room and, at the beginning of the interrogation, given a second opportunity to call a lawyer. Th accused asked the investigating officer if they had Legal Aid in Manitoba because he could not afford a private lawyer. The officer, who was from Edmonton, answered that he imagined that they had such a system in Manitoba. The officer then asked the accused if he felt there was a reason for him to wanting to talk to a lawyer. The accused answered "Not right now, no". During the investigation which followed, the accused made a number of statements. He later interrupted the questioning and requested a Legal Aid lawyer.
The Legal Aid lawyer contacted by the police advised the accused not to say anything more and the interrogation ended. At trial, the judge found that, at the beginning of the interrogation, the accused essentially requested the assistance of counsel but he was unsure if he could afford one. Because the police did not assist the accused in exercising his right to counsel by determining the availability of Legal Aid at that time, the trial judge held that the accused's rights were violated. As a result, the accused was acquitted. A majority of the Court of Appeal set aside the acquittal and ordered a new trial.
Held: The appeal should be allowed.
The Court of Appeal erred in reversing the trial judge's finding that the accused was essentially requesting the assistance of counsel but felt that his inability to afford a lawyer was an impediment to the exercise of his right to retain one. This finding was supported by the evidence and should not have been disturbed.
Target text
L’accusé, résidant en Alberta, a été arrêté dans le Manitoba dans une affaire de meurtre ayant eu lieu à Edmonton. Il a été inculpé de meurtre sans préméditation et a été informé sans délai de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat. À son arrivée au commissariat, l’accusé a été placé en salle d’interrogatoire et, au début de son interrogatoire, s’est vu offrir une seconde opportunité d’appeler un avocat. L’accusé a demandé à l’inspecteur s’il y avait un service d’assistance juridique dans le Manitoba parce qu’il n’avait pas les moyens de s’offrir un avocat. L’officier, qui était d’Edmonton, lui a répondu qu’il pensait effectivement qu’un tel système existait dans le Manitoba. Puis, l’officier a demandé à l’accusé s’il pensait avoir des raisons de vouloir parler à un avocat. L’accusé a répondu « Pas maintenant, non ». Lors de l’interrogatoire qui a suivi, l’accusé a fait un certain nombre de déclarations. Plus tard, il a interrompu l’interrogatoire et a demandé un avocat commis d’office.
L’avocat contacté par la police a conseillé à l’accusé de ne rien ajouter et l’interrogatoire a pris fin. Au tribunal, le juge a constaté qu’au début de l’interrogatoire, l’accusé avait essentiellement demandé une assistance juridique, mais n’était pas sûr de pouvoir se le permettre financièrement. Puisque la police n’a pas aidé l’accusé à exercer son droit d’assistance en recherchant la disponibilité du service de conseil juridique à ce moment-là, le juge de première instance a soutenu que les droits de l’accusé avaient été violés. Par conséquent, l’accusé a été acquitté. La majorité à la Cour d’appel a rejeté l’acquittement et a ordonné un nouveau jugement.
Décision : L’appel est autorisé.
La Cour d’appel a fait erreur en annulant la constatation du juge de première instance selon laquelle l’accusé, qui avait essentiellement demandé l’assistance d’un conseiller juridique, croyait que son incapacité à s’offrir les services d’un avocat était un obstacle à son droit d’en engager un. Cette constatation était soutenue par des preuves et n’aurait pas dû être altérée.